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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-16.403

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00634

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ce texte que si toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes reven

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), par actes du 18 décembre 2012, M. [X] et Mme [S], son épouse, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Mosaïque envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque), chacun dans la limite de 299 000 euros.

2Par jugement du 21 octobre 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Mosaïque. Par jugement du 15 mars 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

3Par actes du 17 juillet 2017, la banque a fait assigner en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'irrégularité des mentions manuscrites des cautionnements au regard des prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1° / que les omissions, substitutions ou ajouts qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites, ni n'en rendent la compréhension plus difficile pour la caution, restent sans effet sur la validité du cautionnement ; que, dès lors que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement indique, conformément à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'engagement couvre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, l'ajout des termes "commissions, frais, accessoires", dès lors qu'il ne dénature pas l'acte de caution, n'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites et n'en rend pas la compréhension plus difficile pour la caution, de sorte qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que l'omission de la conjonction de coordination "et" entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement et, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, et l'absence de l'expression "la somme de" précédant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité de l'engagement de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, derechef, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

5Il résulte de ce texte que si toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », la nullité n'est encourue que si les modifications introduites dans la mention manuscrite légale en affectent le sens ou la portée.

6Pour débouter la banque, l'arrêt relève que la mention manuscrite litigieuse, constituée par les termes « couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard », n'est pas conforme à celle prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Il retient encore que le formalisme édicté par ce texte vise à assurer l'information complète de la personne se rendant caution sur l'étendue de son engagement et en déduit que les différentes omissions et les ajouts, qui modifient, en l'espèce, la mention telle que prescrite par la loi, en affectent le sens et la portée, notamment quant à l'étendue de l'engagement de la caution, de sorte que les cautionnements sont nuls.

7En statuant ainsi, alors que ni l'ajout des termes « commissions frais accessoires », qui ne font que préciser l'engagement de la caution, ni l'omission de la conjonction de coordination « et » entre, d'une part, la formule définissant la teneur et le montant de l'engagement et, d'autre part, celle relative à la durée de ce dernier, ni l'absence des termes « la somme de » précédant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, n'affectent le sens et la portée de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [X] et Mme [S], épouse [X], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [S], épouse [X], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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