Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 24 mai 2018, n° 16-24.400
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00519
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La lettre X de la formule légale prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. Viole, en conséquence, ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité d'un acte de cautionnement contenant une mention manuscrite dans laquelle la caution avait écrit, au lieu et place de la lettre X de la formule légale, les termes "le bénéficiaire du crédit", retient que l'identification de ce dernier ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société
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