Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros, outre intérêts de retard, alors :
« 2°/ que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans l'acte de cautionnement signé le 11 septembre 2014, M. [Y] a apposé la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société SASU SCO Sanitaire Chauffage Outillage dans la limite de 340 720 euros (trois cent quarante mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal et des intérêts, je m'engage à payer à la société Giacomini les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage n'y satisfait pas par elle-même" ; qu'en affirmant, pour en déduire que M. [Y] n'avait pu en réalité ignorer la durée du cautionnement et, par suite, juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la mention manuscrite sur son engagement selon laquelle le "cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues", le confirmait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 11 septembre 2014 qui ne comportait aucunement cette dernière mention manuscrite, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ;
3°/ que si l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être clairement exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à d'autres contrats conclus entre les parties ; qu'en se fondant, pour dire que M. [Y] n'avait pu ignorer la durée du cautionnement et donc juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, sur la circonstance que l'engagement de caution était également une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en douze fractions, obtenu par M. [Y] pour sa société cautionnée, un protocole d'accord conclu le 5 septembre 2014 avec cette dernière ayant conditionné un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire à son profit "par le représentant du débiteur M. [Y] dans les plus brefs délais", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
5Pour condamner M. [Y] à paiement, l'arrêt retient qu'il n'a pu ignorer la durée de son engagement puisque, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, il a disposé des éléments utiles sur la situation de cette dernière et que « la mention manuscrite » sur son engagement, selon laquelle le « cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues », et sa renonciation au bénéfice de discussion le confirment. L'arrêt retient encore que l'engagement de caution est une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en douze fractions, obtenu par M. [Y] pour la société cautionnée, dès lors que le protocole d'accord conclu le 5 septembre 2014 avec la société Giacomini conditionnait un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire « au profit de la société Giacomini par le représentant du débiteur M. [Z] [Y] dans les plus brefs délais ». L'arrêt ajoute que le contenu de la mention manuscrite n'emporte pas de conséquence sur la validité de l'engagement de M. [Y], l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, disposant que l'engagement de la caution peut être à durée indéterminée.
6En statuant ainsi, alors, d'une part, que M. [Y] avait apposé sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la société SASU SCO Sanitaire Chauffage Outillage dans la limite de 340 720 euros (trois cent quarante mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal et des intérêts, je m'engage à payer à la société Giacomini les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage n'y satisfait pas par elle-même », à l'exclusion de toute indication relative à la durée de l'engagement, d'autre part, que l'article L. 341-2 du code de la consommation impose, à peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite de la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.