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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-26.630

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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