1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mai 2020), rendu en matière de référé, et les productions, le groupe LDRH et ses filiales, d'une part, et le groupe Framag et ses filiales, représentés par M. [Z], d'autre part, ont, le 12 mars 2008, conclu un protocole d'accord, aux termes duquel ils sont notamment convenus de l'apurement des comptes courants de la société Framag et ont arrêté l'état des dettes de cette société envers le groupe LDRH à la somme de 100 000 euros.
2Dans ce protocole, M. [Z] a déclaré garantir personnellement le paiement de cette somme en cas de défaillance de la société Framag et a signé l'acte en y portant la mention « Bon pour caution à hauteur de cent mille euros (100 000 euros) ».
3La société Framag ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Luc de Reynal et compagnie (la société Luc de Reynal), société du groupe LDRH, a assigné M. [Z] devant le juge des référés en paiement d'une provision au titre du solde impayé de la dette de la société Framag. M. [Z] a opposé la nullité de son engagement de caution au motif que celui-ci ne respectait pas le formalisme prescrit par l'article L. 341-2 du code de la consommation.
4La société Luc de Reynal a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2019, M. [G] étant désigné administrateur judiciaire et M. [T] mandataire judiciaire.