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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-11.145

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et le principe fraus omnia corrumpit : 5. Il résulte de ce texte que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main de la caution, et de ce principe que la fraude commise par la caution lors de la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la cons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 octobre 2020), par un acte du 19 juin 2014, la société Caisse de crédit mutuel de la Jaille (la banque) a consenti à la société CRBTP (la société) un prêt professionnel d'un montant de 250 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [N], son gérant. Le 22 juillet 2015, la banque a accordé à la société une autorisation de découvert en compte courant à hauteur de 150 000 euros, garantie, par un acte séparé du même jour, par le cautionnement de M. [N].

3La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 21-11.145 formé par M. [N]

Ce que soutenait le demandeur

4M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt professionnel, la somme de 179 545,95 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur la somme de 159 949,71 euros à compter du 17 août 2016 et jusqu'au règlement effectif, alors « que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main même de la caution ; qu'en jugeant valide le cautionnement litigieux par des considérations inopérantes tirées de la loyauté des relations contractuelles, de la présence du cautionnement dans le même instrumentum que le prêt garanti ou encore de la conscience et de l'information de la caution quant à l'étendue de son engagement, après avoir pourtant constaté que la mention manuscrite prévue par la loi n'était pas de la main de M. [N] et était au contraire apocryphe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et le principe fraus omnia corrumpit :

5Il résulte de ce texte que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main de la caution, et de ce principe que la fraude commise par la caution lors de la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

6Pour condamner M. [N] au titre du prêt professionnel, après avoir constaté que ce dernier n'était pas le rédacteur de la mention manuscrite portée sur l'acte, l'arrêt retient que le contrat de prêt, signé par M. [N], gérant représentant la société, débitrice principale, est composé de onze pages, toutes paraphées par M. [N], que l'acte de cautionnement, comportant la mention apocryphe, est daté du même jour et est contenu dans le même instrumentum que le contrat de crédit garanti, lequel énonce précisément l'ensemble des conditions du cautionnement, et que M. [N] n'émet aucune contestation sur la validité de l'engagement de la société, obligation principale garantie. Il déduit de ces circonstances que la conscience et l'information de la caution, dirigeante de l'entreprise emprunteuse, qui, en dépit de ses relations contractuelles anciennes avec l'organisme bancaire, a fait le choix de confier à un tiers la rédaction de la mention manuscrite litigieuse, sur l'étendue de son engagement, étaient assurées.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à retenir la validité de l'engagement de caution, dont la mention manuscrite légale n'avait pas été rédigée de la main de M. [N], ni à caractériser l'existence d'une fraude commise lors de la rédaction de cette mention et privant en conséquence M. [N] du droit d'invoquer la nullité dudit engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen du pourvoi n° B 21-18.278 formé par la banque

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'arrêt de recevoir la dénégation d'écriture de M. [N], de dire que celui-ci n'est pas l'auteur de la mention manuscrite sur l'acte de caution de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 et de déclarer nul l'engagement de cautionnement de M. [N], alors « qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales prescrites, à peine de nullité par les articles L 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-3, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions ; que dans ses conclusions, la banque faisait valoir que "M. [N] a volontairement fait appel à une personne extérieure pour remplir (la) mention manuscrite avant de signer, dans le but manifeste de se prévaloir de cette anomalie pour échapper à son obligation de caution (et) que dans ce cas et selon le principe fraus omnia corrumpit, M. [N] n'est pas fondé à évoquer le texte protecteur du code de la consommation et doit être condamné à assumer (son) engagement" ; qu'après avoir énoncé que M. [N], qui ne dénie pas sa signature mais conteste avoir écrit la mention manuscrite, n'explique pas les raisons l'ayant conduit à manquer à la loyauté des relations contractuelles, en l'état de l'ancienneté de sa relation avec l'organisme bancaire depuis près de dix ans, en faisant appel à des tiers pour rédiger les mentions manuscrites de chacun des deux actes, la cour d'appel a déclaré nul le cautionnement souscrit par M. [N] au titre de l'autorisation de découvert qu'il a négociée en tant que dirigeant de la débitrice principale, aux motifs qu'il a démontré ne pas être l'auteur de la mention manuscrite et que le contrat accordant le découvert ne reprend pas dans ses stipulations les caractéristiques du cautionnement par lequel il est garanti, de sorte qu'il n'est pas permis de conclure que la caution avait conscience de l'étendue de son engagement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si M. [N], en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il se prévalait pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait d'invoquer la nullité de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et du principe fraus omnia corrumpit. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fraus omnia corrumpit :

9Pour annuler le cautionnement souscrit par M. [N] au titre de l'autorisation de découvert, après avoir relevé que ce dernier n'était pas le rédacteur des mentions manuscrites portées sur l'acte et que le contrat accordant le découvert ne reprenait pas, dans ses stipulations, les caractéristiques du cautionnement par lequel il était garanti, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celui-ci avait conscience de l'étendue de son engagement.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [N], en faisant rédiger les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement par un tiers, au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas sciemment détourné le formalisme de protection dont il se prévalait pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui, à supposer cette circonstance établie, lui interdisait d'invoquer la nullité de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la dénégation d'écriture de M. [N], dit que celui-ci n'est pas l'auteur des mentions manuscrites sur les actes de cautionnement, et rejette la demande subsidiaire formée par la société Caisse de crédit mutuel de la Jaille d'ordonner la comparution personnelle de M. [N], l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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