Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 21-11.145 formé par M. [N]
Ce que soutenait le demandeur
4M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, au titre du cautionnement du prêt professionnel, la somme de 179 545,95 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur la somme de 159 949,71 euros à compter du 17 août 2016 et jusqu'au règlement effectif, alors « que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main même de la caution ; qu'en jugeant valide le cautionnement litigieux par des considérations inopérantes tirées de la loyauté des relations contractuelles, de la présence du cautionnement dans le même instrumentum que le prêt garanti ou encore de la conscience et de l'information de la caution quant à l'étendue de son engagement, après avoir pourtant constaté que la mention manuscrite prévue par la loi n'était pas de la main de M. [N] et était au contraire apocryphe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et le principe fraus omnia corrumpit :
5Il résulte de ce texte que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main de la caution, et de ce principe que la fraude commise par la caution lors de la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
6Pour condamner M. [N] au titre du prêt professionnel, après avoir constaté que ce dernier n'était pas le rédacteur de la mention manuscrite portée sur l'acte, l'arrêt retient que le contrat de prêt, signé par M. [N], gérant représentant la société, débitrice principale, est composé de onze pages, toutes paraphées par M. [N], que l'acte de cautionnement, comportant la mention apocryphe, est daté du même jour et est contenu dans le même instrumentum que le contrat de crédit garanti, lequel énonce précisément l'ensemble des conditions du cautionnement, et que M. [N] n'émet aucune contestation sur la validité de l'engagement de la société, obligation principale garantie. Il déduit de ces circonstances que la conscience et l'information de la caution, dirigeante de l'entreprise emprunteuse, qui, en dépit de ses relations contractuelles anciennes avec l'organisme bancaire, a fait le choix de confier à un tiers la rédaction de la mention manuscrite litigieuse, sur l'étendue de son engagement, étaient assurées.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à retenir la validité de l'engagement de caution, dont la mention manuscrite légale n'avait pas été rédigée de la main de M. [N], ni à caractériser l'existence d'une fraude commise lors de la rédaction de cette mention et privant en conséquence M. [N] du droit d'invoquer la nullité dudit engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.