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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-14.170

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. 5. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), par un acte du 22 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société LC pizza un prêt d'un montant de 220 000 euros, garanti par le cautionnement de son gérant, M. [O], dans la limite de 286 000 euros. Par un acte du 19 octobre 2011, ce dernier s'est également engagé envers la banque, dans la limite de 5 980 euros et pour une durée de cinq ans, à garantir le remboursement d'un second prêt consenti à la même société d'un montant de 4 600 euros. Par un dernier acte du 19 avril 2012, M. [O] s'est encore rendu caution, dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de dix ans, de tous les engagements pris par la société LC pizza.

2La société LC pizza ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [O], qui lui a opposé la nullité de son premier engagement et des manquements de la banque à ses obligations d'information, prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011 et de le condamner à payer à la banque la somme de 130 566,12 euros, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite requise après l'article L. 341-2 doit être suivie de la signature de la caution ; que lorsqu'elle précède la mention manuscrite, le cautionnement est nul, à moins que la mention soit immédiatement suivie du paraphe de la caution ; qu'en déclarant le cautionnement du 22 juillet 2011 valable, quand elle constatait que la signature de M. [O] figurait avant la mention manuscrite laquelle était suivie de la liste des annexes de l'acte de cession, au seul motif que son paraphe figurait en bas de la page, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »

3°/ que le fait qu'au regard de l'architecture du document, il eut été difficile d'apposer, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, une signature sous la mention manuscrite ne permet en aucun cas d'établir que la signature de la caution figurant au-dessus de ladite mention révélait son consentement à propos des engagements formulés à travers cette mention ; qu'en retenant le contraire, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

5Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à moins de 2 cm du dernier article, consacré aux formalités de publicité et d'enregistrement, tandis que 2,5 cm sous l'emplacement réservé à la signature de la caution, figurant en dessous des autres parties intervenantes, étaient énoncées les pièces annexées, retient que la mention manuscrite, débordant ainsi pour se situer en partie devant la mention "Annexes", toute signature aurait figuré devant la liste des pièces annexées, encourant une critique comparable à celle soulevée dans cette procédure. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, figure en bas de page le paraphe de M. [O], qui est une signature abrégée, de sorte que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ont été respectées.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l'acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées, et que l'apposition d'un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d'autres stipulations, qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l'absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, la somme de 130 566,12 euros, au titre du cautionnement du 22 juillet 2011 et la somme de 6 445,90 euros au titre de l'engagement du 19 avril 2012, alors : « qu'il appartient au créancier d'établir qu'il a respecté à l'égard de la caution son obligation d'information annuelle ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêt de retard, dans la mesure où « la dernière lettre d'information dont elle justifie, régulière au regard des dispositions légales, éta[it] datée du 10 mars 2014 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que cette lettre avait été envoyée à M. [O], la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, en sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

8Il résulte de ce texte qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

9Pour confirmer le jugement et condamner la caution à payer à la banque la somme de 6 445,90 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2015, l'arrêt retient qu'au 31 octobre 2014, la banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêts de retard, la dernière lettre d'information dont elle justifie étant datée du 10 mars 2014.

10En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir de l'accomplissement des formalités prévues par le texte précité, dès lors que l'envoi de la lettre du 10 mars 2014 n'était pas justifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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