Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011 et de le condamner à payer à la banque la somme de 130 566,12 euros, alors :
« 1°/ qu'à peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite requise après l'article L. 341-2 doit être suivie de la signature de la caution ; que lorsqu'elle précède la mention manuscrite, le cautionnement est nul, à moins que la mention soit immédiatement suivie du paraphe de la caution ; qu'en déclarant le cautionnement du 22 juillet 2011 valable, quand elle constatait que la signature de M. [O] figurait avant la mention manuscrite laquelle était suivie de la liste des annexes de l'acte de cession, au seul motif que son paraphe figurait en bas de la page, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »
3°/ que le fait qu'au regard de l'architecture du document, il eut été difficile d'apposer, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, une signature sous la mention manuscrite ne permet en aucun cas d'établir que la signature de la caution figurant au-dessus de ladite mention révélait son consentement à propos des engagements formulés à travers cette mention ; qu'en retenant le contraire, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.
5Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à moins de 2 cm du dernier article, consacré aux formalités de publicité et d'enregistrement, tandis que 2,5 cm sous l'emplacement réservé à la signature de la caution, figurant en dessous des autres parties intervenantes, étaient énoncées les pièces annexées, retient que la mention manuscrite, débordant ainsi pour se situer en partie devant la mention "Annexes", toute signature aurait figuré devant la liste des pièces annexées, encourant une critique comparable à celle soulevée dans cette procédure. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, figure en bas de page le paraphe de M. [O], qui est une signature abrégée, de sorte que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ont été respectées.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l'acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées, et que l'apposition d'un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d'autres stipulations, qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l'absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.