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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-15.468

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00820

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 octobre 2008, M. D... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Banque Rhône-Alpes (la banque) à la société Blanchisserie du Grand Lyon (la société) ; que par un acte du 19 décembre 2008, il s'est encore rendu caution solidaire envers la banque de toutes les sommes que la société peut ou pourrait lui devoir, au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelques formes que ce soit ; que la banque a ouvert un compte courant dans ses livres au profit de la société ; qu'après avoir dénoncé à la société la convention de compte courant, puis l'avoir mise en demeure de payer le solde débiteur de ce compte, comprenant des échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a discuté la validité des cautionnements pour non-respect des règles relatives aux mentions manuscrites légales ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement du 7 octobre 2008 alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'en effet, le manquement au formalisme constitué par le défaut d'apposition de la signature de la caution sous les mentions manuscrites n'a nullement pour effet d'affecter le sens, la portée et, en conséquence, la validité desdites mentions lorsque celles-ci sont suivies du paraphe de la caution ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 cependant que les mentions manuscrites apposées par celui-ci étaient précédées de sa signature et suivies de son paraphe, de sorte qu'il était établi que M. D... avait parfaitement compris le sens et la portée de son engagement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;

2°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de nullité d'un cautionnement fondée sur le manquement au formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) de rechercher si un tel manquement est de nature à porter atteinte au sens et à la portée desdites mentions manuscrites, de sorte que sa validité s'en trouverait affectée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008, la cour d'appel s'est bornée à constater que la signature de la caution précédait les mentions manuscrites légalement prescrites au lieu de les suivre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'apposition par la caution de sa signature au-dessus des mentions manuscrites légalement prescrites et de son paraphe sur le même feuillet et sous lesdites mentions n'était pas de nature à établir que celle-ci avait eu une parfaite compréhension de la portée de son engagement, de sorte que ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites n'étaient affectés par ce manquement au formalisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;

3°/ que sur l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 figuraient à la fois la signature de celui-ci, apposée au-dessus des deux mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), et son paraphe, situé sous lesdites mentions manuscrites et sur le même feuillet ; qu'en omettant de tenir compte de la présence de ce paraphe à même de modifier son appréciation des effets de l'absence d'apposition de la signature au-dessous des mentions manuscrites légalement prescrites sur la validité de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cautionnement concerné, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. D... le 19 décembre 2008, l'arrêt, après avoir relevé que dans cet acte, la mention prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation était suivie de celle prévue par l'article L. 341-3, retient que la signature de M. D... est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n'est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites, et qu'en conséquence, cet acte est nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité ;

Qu'en statuant ainsi, par des constatations dont il résulte que la signature de la caution suivait la mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, cependant que la sanction de l'inobservation de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l'engagement souscrit par M. D... demeurant valable en tant que cautionnement simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 et en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Banque Rhône-Alpes contre lui au titre de cet acte, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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