Sur le premier moyen : — Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement du 7 octobre 2008 alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'en effet, le manquement au formalisme constitué par le défaut d'apposition de la signature de la caution sous les mentions manuscrites n'a nullement pour effet d'affecter le sens, la portée et, en conséquence, la validité desdites mentions lorsque celles-ci sont suivies du paraphe de la caution ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 cependant que les mentions manuscrites apposées par celui-ci étaient précédées de sa signature et suivies de son paraphe, de sorte qu'il était établi que M. D... avait parfaitement compris le sens et la portée de son engagement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;
2°/ qu'est valable l'engagement de caution dont les mentions apposées manuscritement par la caution, en conformité avec les dispositions légales applicables, sont immédiatement précédées de la signature de celle-ci et suivies de son paraphe ; qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de nullité d'un cautionnement fondée sur le manquement au formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) de rechercher si un tel manquement est de nature à porter atteinte au sens et à la portée desdites mentions manuscrites, de sorte que sa validité s'en trouverait affectée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008, la cour d'appel s'est bornée à constater que la signature de la caution précédait les mentions manuscrites légalement prescrites au lieu de les suivre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'apposition par la caution de sa signature au-dessus des mentions manuscrites légalement prescrites et de son paraphe sur le même feuillet et sous lesdites mentions n'était pas de nature à établir que celle-ci avait eu une parfaite compréhension de la portée de son engagement, de sorte que ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites n'étaient affectés par ce manquement au formalisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) ;
3°/ que sur l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. D... le 7 octobre 2008 figuraient à la fois la signature de celui-ci, apposée au-dessus des deux mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), et son paraphe, situé sous lesdites mentions manuscrites et sur le même feuillet ; qu'en omettant de tenir compte de la présence de ce paraphe à même de modifier son appréciation des effets de l'absence d'apposition de la signature au-dessous des mentions manuscrites légalement prescrites sur la validité de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de cautionnement concerné, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la banque n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé le cautionnement du 7 octobre 2008, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, tenue, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, de ne statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, d'avoir confirmé le jugement quant à ce premier engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;