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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-21.763

ECLI:FR:CCASS:2015:C100867

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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