Ce que soutenait le demandeur
5M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de caution, à verser à la banque la somme de 377 545,70 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même" ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement souscrit par M. [D] comportait des termes non prévus par les prescriptions légales en ce qu'étaient ajoutés les mots "des commissions, frais et accessoires" ; que ces ajouts modifiaient le sens et la portée de la mention ; qu'en énonçant, pour débouter néanmoins M. [D] de sa demande de nullité de l'engagement de caution, qu'il était président et associé de la société Art héritage France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
6Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l'acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l'arrêt retient que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
7En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.
8Le moyen n'est donc pas fondé.