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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-23.300

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00269

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement par celui qui s'est rendu caution, comportait des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu'étaient ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet ajout n'était pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), par une convention du 30 novembre 2011, la société Art héritage France (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque palatine (la banque), qui lui a consenti une facilité de caisse d'un montant de 500 000 euros, ramené à 400 000 euros à compter du 31 janvier 2015.

3Par un acte du 18 janvier 2012, M. [D], dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire de cette dernière au profit de la banque.

4La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de caution, à verser à la banque la somme de 377 545,70 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à

peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même" ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement souscrit par M. [D] comportait des termes non prévus par les prescriptions légales en ce qu'étaient ajoutés les mots "des commissions, frais et accessoires" ; que ces ajouts modifiaient le sens et la portée de la mention ; qu'en énonçant, pour débouter néanmoins M. [D] de sa demande de nullité de l'engagement de caution, qu'il était président et associé de la société Art héritage France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l'acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l'arrêt retient que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.

7En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Banque palatine la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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