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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 décembre 2017, n° 15-24.294

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01520

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention "pour la durée de..." qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise. Justifie légalement sa décision d'annuler le cautionnement contenant une mention manuscrite stipulant un engagement de la caution jusqu'au 31 janvier 2014 "ou toute autre date reportée d'accord" entre le créancier et le débiteur principal la cour d'appel qui retient que cette mention ne permettait pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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