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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2013, n° 12-20.278

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00919

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par une caution en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne comportait pas les termes "mes biens", a retenu que cette mention reflétait néanmoins la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement, de sorte qu'elle n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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