Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-24.287
ECLI:FR:CCASS:2015:C100877
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)
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