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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-24.287

ECLI:FR:CCASS:2015:C100877

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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