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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juillet 2019, n° 17-22.626

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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