Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 103 371,96 euros, outre intérêts et capitalisation, alors « que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; qu'en l'état du prêt signé et paraphé par la gérante de la société et de l'absence de signature propre au cautionnement intégré en dernière page de l'acte de prêt, la cour n'a pu réputer le paraphe de l'emprunteur comme valant signature en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le formalisme protecteur du consentement de la caution en violation des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.
5Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de Mme [N], défini par le dictionnaire [I] comme une signature abrégée, retient que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé. Il ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors que la page 12 de l'acte, en cause, était réservée à son engagement de caution.
6En statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par Mme [N], suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé.