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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-16.012

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature. 5. Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le para

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), par un acte du 12 mars 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) a consenti à la société Lapichie (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de Mme [Y], épouse [N] (Mme [N]), donné dans le même acte.

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 103 371,96 euros, outre intérêts et capitalisation, alors « que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ; qu'en l'état du prêt signé et paraphé par la gérante de la société et de l'absence de signature propre au cautionnement intégré en dernière page de l'acte de prêt, la cour n'a pu réputer le paraphe de l'emprunteur comme valant signature en qualité de caution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le formalisme protecteur du consentement de la caution en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.

5Pour écarter les conclusions de Mme [N], qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite de l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de Mme [N], défini par le dictionnaire [I] comme une signature abrégée, retient que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé. Il ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l'emprunteur alors que la page 12 de l'acte, en cause, était réservée à son engagement de caution.

6En statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par Mme [N], suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Y], épouse [N], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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