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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 septembre 2017, n° 15-24.895

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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