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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 11-19.627

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement. A défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. En conséquence, viole ces textes par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement du montant d'un billet à ordre, qui ne comportait pas le nom de son bénéficiaire et ne valait ainsi pas comme tel, une personne physique qui y avait apposé la mention "bon pour aval à titre personnel en faveur de la société", retient qu'elle s'est engagée, en qualité de caution, à garantir le paiement de ce billet par la société qui l'avait souscrit et que la circonstance que ce soit un établissement bancaire qui soit porteur du billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que la personne physique avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel

Articles du code de commerce visés