Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202140 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le ministère public peut contester devant la Cour de cassation un arrêt qui valide ou rejette un plan de cession d’une entreprise en difficulté, sauf si le juge a dépassé ses pouvoirs (excès de pouvoir).

    n° 17-22.004 (2018)

  • Un arrêt qui prolonge la période d’observation en liquidation judiciaire, même sans l’accord du ministère public, ne peut être contesté devant la Cour de cassation, sauf excès de pouvoir.

    n° 16-50.051 (2017)

  • Un débiteur peut contester devant la Cour de cassation un arrêt sur un plan de cession si le juge a dépassé ses pouvoirs, même si ce recours est normalement réservé au ministère public.

    n° 16-12.544 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 18-26.280

    Sommaire de la Cour

    Il résulte l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé par une partie autre que le ministère public contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, dès lors que, la cour d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité, son arrêt n'est pas entaché d'excès de pouvoir ni n'a consacré d'excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-21.125

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-22.004

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un tel excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-50.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-12.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l'entreprise et que, par exception au second des textes, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l'arrêt statuant sur l'appel d'un tel jugement, en cas d'excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-24.865

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir, susceptible d'ouvrir la voie du recours en cassation, le fait d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2016 · n° 13-24.058

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V, du code de commerce et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'excède pas ses pouvoirs une cour d'appel qui, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire tendant à réformer la décision arrêtant son plan de cession, retient que, cette intervention a, en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, de sorte que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 14-15.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, de l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, d'autre part, de l'article L. 661-7 du même code qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1°, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Le juge-commissaire, qui désigne, en vertu de l'article L. 621-10 du code de commerce, un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq, de sorte que son refus de nomination d'un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-11.622

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.019

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisent pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire du débiteur au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mars 2010 · n° 09-12.490

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté [par une partie] contre un jugement rectificatif, rendu à la suite d'une requête de l'administrateur en rectification d'erreur matérielle, ajoutant une clause de substitution du cessionnaire par toute société à constituer par lui, conforme aux termes de l'offre initiale, sur laquelle l'appelant avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement rectifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-19.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat et il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.235

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. Il en résulte, par application de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans la même rédaction, que le pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt de cette cour d'appel, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et n'en a consacré aucun, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.075

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article L. 661-7 du code de commerce : 1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. La société Caraïbes investissements, mise en redressement judiciaire le 6 août 2024, et ses administrateurs, MM. [F] et [S] [Y] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ayant confirmé le jugement qui a arrêté le plan de cession de la débitrice au profit des sociétés hôtelières Karukera et Casbat. 3. P »

    Lire l'arrêt
  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-20.892

    Extrait des motifs

    « Vu l'articles L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : Conformément àl'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

    Lire l'arrêt
  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 24-15.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 23-17.607

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 21-14.603

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 23-10.663

    Extrait des motifs

    « Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 661-6, I,1 et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 21-24.843

    Extrait des motifs

    « Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [V] [J], veuve [M], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [R], en sa qualité de tutrice de Mme [V] [J], veuve [M]. Vu l'article L. 661-7 du code de commerce : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-14.388

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 22-16.892

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 117 du code de procédure civile : 14. Il résulte de ce texte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. 15. La déclaration de pourvoi, enregistrée le 27 mai 2022, a été formée par la société JJW Limited, « agissant en la personne de ses représentants légaux ». Or, à cette date, Mme [F], représentante légale de ladite société, avait démissionné de ses fonctions depuis le 10 février 2022, date de l'enregistrement de cette démission et la société JJW Limited avait été mise en liquidation judiciaire par une décision de la Cour royale de Guernesey du 31 j »

    Lire l'arrêt
  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 22-16.891

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 117 du code de procédure civile : 14. Il résulte de ce texte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. 15. La déclaration de pourvoi, enregistrée le 27 mai 2022, a été formée par la société JJW Limited, « agissant en la personne de ses représentants légaux ». Or, à cette date, Mme [A], représentante légale de ladite société, avait démissionné de ses fonctions depuis le 10 février 2022, date de l'enregistrement de cette démission et la société JJW Limited avait été mise en liquidation judiciaire par une décision de la Cour royale de Guernesey du 31 j »

    Lire l'arrêt
  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 22-16.895

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 117 du code de procédure civile : 14. Il résulte de ce texte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. 15. La déclaration de pourvoi, enregistrée le 27 mai 2022, a été formée par la société JJW Limited, « agissant en la personne de ses représentants légaux ». Or, à cette date, Mme [P], représentante légale de ladite société, avait démissionné de ses fonctions depuis le 10 février 2022, date de l'enregistrement de cette démission et la société JJW Limited avait été mise en liquidation judiciaire par une décision de la Cour royale de Guernesey du 31 j »

    Lire l'arrêt
  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 22-16.893

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 117 du code de procédure civile : 14. Il résulte de ce texte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. 15. La déclaration de pourvoi, enregistrée le 27 mai 2022, a été formée par la société JJW Limited, « agissant en la personne de ses représentants légaux ». Or, à cette date, Mme [Z], représentante légale de ladite société, avait démissionné de ses fonctions depuis le 10 février 2022, date de l'enregistrement de cette démission et la société JJW Limited avait été mise en liquidation judiciaire par une décision de la Cour royale de Guernesey du 31 j »

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-24.002

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 13. En application de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 14. La société Median prétend qu'à la suite de la cassation, par l'arrêt du 24 mars 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2019, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017, rejetant ses contestations formées contre l'acte de prêt consenti par la société Aareal Bank AG, et de l'absence de saisine d »

    Lire l'arrêt
  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-24.001

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 13. En application de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 14. La société Amarante prétend qu'à la suite de la cassation par l'arrêt du 24 mars 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2019, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017, rejetant ses contestations formées contre l'acte de prêt consenti par la société Aareal Bank AG, et de l'absence de saisine »

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-24.007

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 13. En application de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 14. La société JJW France prétend qu'à la suite de la cassation par l'arrêt du 24 mars 2021, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2019, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017, rejetant ses contestations formées contre l'acte de prêt consenti par la société Aareal Bank AG, et de l'absence de saisi »

    Lire l'arrêt
  29. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-24.003

    Extrait des motifs

    « Sur les demandes de sursis à statuer et de réouverture des débats 1. Il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen des pourvois ni de rouvrir les débats dans la mesure où les parties ont d'ores et déjà, dans leurs différents mémoires, échangé leur argumentation sur les conséquences susceptibles de résulter de la rétractation de la désignation du mandataire ad hoc de la société JJW Luxury Hotels. Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021, RG n° 21/12669), la société JJW Luxury Hotels, appartenant au groupe JJW et venant aux droits des sociétés Hôtel de Vigny et Hôtel de Balzac, qui avaient, sous le régime de la solidarit »

    Lire l'arrêt
  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-21.749

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7 du code de commerce, et l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile : 1. Selon les deux premiers textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public contre les décisions qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. Par ailleurs, il résulte du troisième texte que la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle affectant un jugement passé en force de chose jugée ne peut être frappée de pourvoi »

    Lire l'arrêt
  31. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.340

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 125 et 592 du code de procédure civile et l'article L. 661-7 du code de commerce : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2019), le plan de cession de la société Dolphin intégration, préalablement mise en redressement judiciaire le 24 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-23.268

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 18-16.545

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement arrêtant le plan de cession cessionnaire n'est susceptible d'un appel du cessionnaire que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-11.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que celles rendues par la juridiction dont elles émanent, et du second, que le pourvoi en cassation contre les arrêts rejetant ou arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette dernière règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-19.423

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2018 · n° 16-50.037

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.617

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-18.061

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 15-12.185

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-23.349

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-6 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.