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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 201621 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le ministère public peut faire appel des décisions sur la nomination ou le remplacement d’un expert, y compris d’un technicien nommé par le juge-commissaire.

    n° 23-13.008 (2024)

  • Seul le ministère public peut faire appel des décisions sur la nomination ou le remplacement des contrôleurs, et aucun pourvoi en cassation n’est possible sauf en cas d’excès de pouvoir.

    n° 14-15.619 (2015)

  • L’appel-nullité doit demander l’annulation du jugement, pas sa modification.

    n° 13-11.622 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-50.013

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que, lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, alinéa 1

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-13.008

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public. Le terme expert revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu'il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-17.926

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-21.125

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-12.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l'entreprise et que, par exception au second des textes, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l'arrêt statuant sur l'appel d'un tel jugement, en cas d'excès de pouvoir

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2016 · n° 13-24.058

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V, du code de commerce et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'excède pas ses pouvoirs une cour d'appel qui, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire tendant à réformer la décision arrêtant son plan de cession, retient que, cette intervention a, en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, de sorte que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 14-15.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, de l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, d'autre part, de l'article L. 661-7 du même code qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1°, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Le juge-commissaire, qui désigne, en vertu de l'article L. 621-10 du code de commerce, un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq, de sorte que son refus de nomination d'un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-11.622

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 09-13.578

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel. Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé par des créanciers ayant demandé à être désignés contrôleurs contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leur demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.553

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès. Une cour d'appel ayant relevé qu'un créancier n'était pas un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce, il en résulte que son appel était irrecevable. Dès lors, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-19.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat et il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2008 · n° 07-20.662

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 24-15.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 23-17.607

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 23-10.663

    Extrait des motifs

    « Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 661-6, I,1 et L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-21.749

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7 du code de commerce, et l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile : 1. Selon les deux premiers textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public contre les décisions qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. Par ailleurs, il résulte du troisième texte que la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle affectant un jugement passé en force de chose jugée ne peut être frappée de pourvoi »

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-23.465

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-6, III, du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 18-16.545

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement arrêtant le plan de cession cessionnaire n'est susceptible d'un appel du cessionnaire que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ; »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-13.415

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 661-6 du code de commerce ; Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 15-12.185

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-23.349

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-6 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.