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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 10-24.019

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisent pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire du débiteur au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition

Articles du code de commerce visés