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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article R. 661-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un premier président de cour d’appel refuse d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement sur la responsabilité pour insuffisance d’actif ou une faillite personnelle, cette décision ne peut être contestée devant la Cour de cassation, sauf en cas d’abus de pouvoir.

    n° 19-12.417 (2021)

  • Lorsque l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire est suspendue par une ordonnance de référé, le débiteur peut continuer à exercer son activité professionnelle pendant cette suspension.

    n° 15-24.188 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-12.417

    Sommaire de la Cour

    La décision d'un premier président de cour d'appel, saisi en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, ne peut faire l'objet d'un recours en cassation, sauf excès de pouvoir

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-24.188

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de référé arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire suspend l'interdiction pour le débiteur, personne physique, d'exercer son activité professionnelle. En conséquence, lorsqu'un arrêt de travail, fait générateur de prestations dues en application d'un contrat de prévoyance, est antérieur à l'arrêt confirmant le jugement de liquidation dont l'exécution provisoire avait été arrêtée par une ordonnance de référé, et donc à la cessation d'activité provoquée par cette liquidation, cette dernière est sans effet sur le versement de ces prestations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-23.999

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété de droits immobiliers dont la cession a été précédemment autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur est un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce et est assorti de droit de l'exécution provisoire dont l'arrêt ne peut être ordonné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.