Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article R. 661-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20148 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le dirigeant d’une entreprise peut contester la décision qui reporte la date de cessation des paiements, car cette date détermine s’il peut être sanctionné pour ne pas avoir déclaré cette cessation à temps.

    n° 09-69.010 (2010)

  • Un jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers après la clôture d’une liquidation judiciaire doit être signifié au débiteur dans les 8 jours, mais si ce délai n’est pas respecté, l’acte de signification reste valable et fait courir le délai d’appel.

    n° 19-14.441 (2020)

  • Les juges doivent vérifier d’office si un appel a été formé dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de la décision, et non se contenter de constater une contestation.

    n° 10-16.526 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-14.441

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article R. 643-18 du code de commerce que le jugement qui, postérieurement à celui clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, autorise, à titre exceptionnel, la reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité pour irrégularité de l'acte de signification délivré après son expiration, de sorte que cet acte fait courir le délai d'appel

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2011 · n° 10-16.526

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du code de commerce. A ce titre, viole l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance d'admission d'une créance, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2010 · n° 09-69.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report. Dès lors, ce dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements et est ainsi recevable à former un pourvoi à titre personnel contre ladite décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-19.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il résulte, d'un côté, des pièces de la procédure d'appel que le ministère public a pris des conclusions qui ont été communiquées le 26 février 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, aux parties parmi lesquelles M. Q..., avocat constitué pour M. C..., et, de l'autre, de l'arrêt attaqué que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 14 mars 2018. Il en résulte que les conclusions du ministère public ont été communiquées à M. C... en temps utile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-20.848

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 642-19-1, R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce et l'article 642 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-19.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-19.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinaire ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-14.758

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 631-12 et R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.