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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ne peut pas être écarté pour avoir contesté un plan de sauvegarde avec un argument nouveau, dès lors qu’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.

    n° 16-14.630 (2017)

  • Le commissaire à l’exécution d’un plan de redressement ne peut pas contester l’ouverture d’une nouvelle procédure collective (comme un redressement judiciaire) qui entraîne automatiquement la fin du plan, même si le jugement n’a pas mentionné ce plan.

    n° 16-18.138 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2017 · n° 16-18.138

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En conséquence, dès lors qu'en application de l'article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, quand bien même ce jugement n'aurait-il pas fait référence à l'existence du plan et lui-même n'aurait-il pas été appelé à l'instance

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-14.630

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce créancier développe une argumentation qu'il n'avait pas exposée lorsqu'il a donné son avis sur le projet de plan, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce créancier invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-11.298

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. N'invoque pas un tel moyen le créancier qui soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de son débiteur et méconnaît les impératifs dictés par les textes

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-12.371

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l'article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d'une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan. 9. L'arrêt déclare recevable la tierce opposition de la société Selima. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-23.749

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. 6. Pour déclarer recevable la tierce opposition, l'arrêt relève, d'abord, que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 invoquent le préjudice propre qu'elles estiment subir du fait du sort particulier donné à leurs créances dans le plan dont le traitement est renvoyé à une modification ultérieure de celui-ci et dont il est manifeste qu'un paiement sur dix ans est illusoire tandis que la quasi to »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.