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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VII · Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article L. 670-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En Alsace-Moselle, une personne physique (non commerçante, non agricultrice, non professionnelle indépendante) peut bénéficier d’une procédure de faillite civile si elle est de bonne foi et en état d’insolvabilité évidente. C’est au juge de décider si elle est de bonne foi.

    n° 22-18.118 (2024)

  • Une personne soumise à la faillite civile d’Alsace-Moselle ne peut pas être poursuivie pour banqueroute.

    n° 23-85.314 (2024)

  • La bonne foi d’une personne demandant une liquidation judiciaire en Alsace-Moselle est présumée : le juge ne peut pas la remettre en cause de sa propre initiative.

    n° 08-17.355 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-18.118

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du titre VII de ce code sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Pour l'application de ce texte, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-85.314

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 654-1 du code de commerce fait état d'une liste limitative des personnes physiques susceptibles de se voir condamnées pour banqueroute, dans laquelle n'entrent pas les personnes énumérées à l'article L. 670-1 de ce code, lequel ne procède à aucune extension de l'applicabilité des articles L. 654-1 et L. 654-2, 2°, du même code. Il en résulte que la personne physique ayant fait l'objet d'une faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, prévue à l'article L. 670-1 précité, ne peut être poursuivie pour banqueroute

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 14-18.979

    Sommaire de la Cour

    Le caractère notoire de l'insolvabilité d'un débiteur au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2011 · n° 10-13.832

    Sommaire de la Cour

    En matière de compétence internationale de la juridiction française, l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne présumant pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, ce centre s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et il est donc vérifiable par les tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la débitrice avait accumulé un important passif en Allemagne où elle exerçait ses activités, qu'elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, étaient anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignorait la nature des activités, voire si elles étaient réelles, en a déduit que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2009 · n° 08-17.355

    Sommaire de la Cour

    La bonne foi étant toujours présumée, le juge ne peut relever d'office la mauvaise foi d'un demandeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local applicable en Alsace-Moselle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.