Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 décembre 2017, n° 16-50.051
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci
Articles du code de commerce visés
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