Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-15.497
Sommaire de la Cour
L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun de sorte que l'opposition à un arrêt rendu par défaut ouvrant une liquidation judiciaire, formée par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), est irrecevable, le seul mode de saisine étant la déclaration au greffe