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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article R. 661-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 février 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision de justice en matière de liquidation judiciaire, il faut obligatoirement le faire par une déclaration écrite au greffe du tribunal. Une contestation envoyée par courrier ou par voie électronique (comme le RPVA) est irrecevable.

    n° 19-15.497 (2021)

  • La tierce opposition (contestation par un tiers) contre une décision de justice en matière de procédure collective doit être faite par une déclaration au greffe. Une tierce opposition envoyée par lettre recommandée est irrégulière.

    n° 19-16.470 (2021)

  • Un dirigeant, un ancien dirigeant ou un créancier peut contester un jugement qui reporte la date de cessation des paiements dès sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Le délai de 10 jours pour contester commence à courir à cette date.

    n° 18-25.262 (2020)

  • Si l’avis de jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire publié au BODACC contient une erreur sur la date de cessation des paiements, le délai de 10 jours pour contester ce jugement ne commence pas à courir.

    n° 13-24.619 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-15.497

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun de sorte que l'opposition à un arrêt rendu par défaut ouvrant une liquidation judiciaire, formée par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), est irrecevable, le seul mode de saisine étant la déclaration au greffe

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-16.470

    Sommaire de la Cour

    La tierce opposition à un jugement arrêtant un plan effectué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par une déclaration au greffe comme l'exige l'article R. 661-2 du code de commerce, est irrégulière. Ne fait pas preuve d'un formalisme excessif ni ne méconnaît les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, ayant relevé que les modalités formelles de cette tierce opposition n'ont pas pour effet de priver les tiers de l'exercice de ce recours, retient que l'exigence d'une présentation au greffe n'a pas restreint l'accès ouvert au tiers opposant d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en est trouvé atteint dans sa substance même, que cette exigence tend à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-25.262

    Sommaire de la Cour

    Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties. En conséquence, une cour d'appel retient exactement que les anciens dirigeants et les créanciers d'une société en liquidation judiciaire avaient intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société dès la date de sa publication au BODACC et que cette seule date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-25.698

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. En conséquence, ne méconnaît pas le droit d'accès au juge la cour d'appel qui déclare irrecevable une tierce opposition incidente à un jugement reportant la date de cessation des paiements, introduite par un créancier assigné en annulation facultative d'un acte passé au cours de la période suspecte, après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 février 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-24.619

    Sommaire de la Cour

    S'il ne résulte pas des articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte. En conséquence, l'avis qui comporte une erreur sur la date de cessation des paiements ne peut faire courir le délai de dix jours ouvert à un créancier pour former tierce opposition à ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 février 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.