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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 19 décembre 2018, n° 17-22.004

ECLI:FR:CCASS:2018:CO01043

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un tel excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés