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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article R. 661-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20249 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas d'appel contre une décision d'admission d'une créance en vérification du passif, le débiteur doit obligatoirement intimer à la fois le créancier concerné et le mandataire judiciaire, et respecter les règles de la procédure d'appel pour chacun.

    n° 14-25.536 (2016)

  • Lorsque le débiteur fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, il doit intimer les mandataires de justice, mais pas le ministère public, qui est seulement informé par la cour d'appel.

    n° 18-26.824 (2020)

  • Si le débiteur fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, il doit intimer tous les mandataires de justice, y compris le liquidateur désigné. Si le liquidateur n'a pas été intimé, l'appel peut être régularisé par une intervention forcée.

    n° 14-28.889 (2016)

  • La cour d'appel ne peut pas déclarer irrecevable l'appel d'un débiteur contre un jugement de redressement judiciaire pour absence d'intimation du mandataire judiciaire sans avoir d'abord demandé aux parties leurs observations sur ce point.

    n° 12-16.048 (2013)

  • Si le président de la chambre d'appel décide que l'affaire sera instruite avec mise en état, les règles de la procédure à bref délai ne s'appliquent pas.

    n° 14-20.912 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-26.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire. Dès lors, viole les textes précités, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, retient qu'en raison de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à ce dernier de mettre en cause le ministère public en dénonçant l'assignation au procureur général

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-17.926

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-25.536

    Sommaire de la Cour

    Même si l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-28.889

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-20.912

    Sommaire de la Cour

    Lorsque conformément à l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-16.048

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 16 du code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable, en application de l'article R. 661-6 du code de commerce, l'appel formé par un débiteur contre le jugement l'ayant placé en redressement judiciaire, au motif que le mandataire judiciaire désigné n'avait pas été intimé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-24.885

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 661-6 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. A ce titre, en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 24-20.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. 6. Il s'ensuit que la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a é »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-14.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 612 du code de procédure civile, R. 661-6 et R. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que la société Danielus soutient que le pourvoi formé le 13 mars 2017 serait irrecevable comme formé hors du délai de deux mois, au motif que l'arrêt ayant accueilli la demande de relevé de forclusion a été notifié par le greffe de la cour d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues les 14 et 17 octobre 2016 par M. X..., mandataire judiciaire de la société Twintec France, la société Twintec, M. Guyomard, commissaire à l'exécution du plan de la société Twintec, et Mme Y..., mandataire judiciaire de la société Twintec Est ; Mais attendu que, l'arrêt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.