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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 13-24.058

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00049

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V, du code de commerce et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'excède pas ses pouvoirs une cour d'appel qui, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire tendant à réformer la décision arrêtant son plan de cession, retient que, cette intervention a, en vertu de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, de sorte que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan

Articles du code de commerce visés