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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202116 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un débiteur peut contester devant la Cour de cassation un arrêt qui a rejeté son appel contre un jugement refusant son plan de redressement et validant un plan de cession.

    n° 18-17.926 (2019)

  • Seuls le tiers opposant, le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent contester devant la Cour de cassation un arrêt statuant sur une tierce opposition à l’ouverture d’un redressement judiciaire.

    n° 14-11.367 (2018)

  • Un commissaire à l’exécution d’un plan de redressement ne peut pas former une tierce opposition à un jugement ouvrant un redressement judiciaire pour défaut de paiement de créances postérieures au plan, même s’il n’a pas été appelé à l’instance.

    n° 16-18.138 (2017)

  • Un liquidateur ne peut pas contester devant la Cour de cassation un arrêt confirmant qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.

    n° 12-26.390 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-18.021

    Sommaire de la Cour

    En fonction des recours qui sont ouverts à une partie affectée pour lui permettre de contester, d'une part, la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote, d'autre part, lorsqu'elle a voté contre le projet de plan, de contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 de ce code, à la décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées, lorsque celle-ci est facultative, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette partie garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-16.394

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture de la procédure collective

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-17.926

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 14-11.367

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public. Il s'ensuit que l'actionnaire d'une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n'a pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur la tierce opposition exercée par un autre actionnaire et la société, rétracte les jugements ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci et converti cette procédure en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2017 · n° 16-18.138

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En conséquence, dès lors qu'en application de l'article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, quand bien même ce jugement n'aurait-il pas fait référence à l'existence du plan et lui-même n'aurait-il pas été appelé à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-26.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 623-1, I, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective, que le liquidateur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-24.885

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 661-6 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. A ce titre, en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 23-16.989

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-1, I, 3°, du code de commerce : 7. Il résulte de ce texte que l'arrêt statuant sur l'appel formé contre un jugement prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter la société visée par l'extension. 8. M. [F] n'avait pas, le 12 juin 2023, qualité pour exercer une voie de recours au nom de la société FL Investissement dès lors que, quand bien il avait été mis fin à la mesure d'administration provisoire, le jugement du 5 juillet 2022 étendant la liquidation judiciaire de la société Services Pro à la société FL Investissement avait désigné un ma »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.707

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [E], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président de la société JJW Luxury Hotels », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laq »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [V], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président directeur général de la société JJW France », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.704

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [I], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la société Amarante », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a pa »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.706

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [Y], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la la société Median », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a p »

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-23.497

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles L. 661-1, 1° du code de commerce et 462, dernier alinéa, du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective est réservé au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public. 2. Il résulte du second que la décision qui statue sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement passé en force de chose jugée ne peut être frappée de pourvoi en cassation, dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours. 3. La société Sofibat, Mme [L] et M »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-12.755

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article L. 661-1 I 2° du code de commerce ; 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2021), la SCI Millenium (la SCI), représentée par la société [H] [S], en qualité de liquidateur amiable, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire. M. [R], associé de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal et a contesté l'état de cessation des paiements de la SCI. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, et la société [C] [Z], en la personne de M. [Z], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, M. [R] a fait appel du jugement. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable. 2. »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-19.686

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 661-1, 2° du code de commerce ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-25.893

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-1, I, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par son article 171 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. O..., en sa qualité d'"ancien" gérant de la société TET, contre le jugement ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société Gematec, l'arrêt retient qu'en demandant cette extension, la Selarl [...]F... A... agissait dans l'intérêt de la société liquidée dans le cadre général de la mission qui lui était confiée et n'exerçait pas un droit propre du débiteur ; qu'il en déduit que l'ancien gérant n'a aucune qualité pour interjeter appel au »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.