Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juillet 2017, n° 16-12.544
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l'entreprise et que, par exception au second des textes, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l'arrêt statuant sur l'appel d'un tel jugement, en cas d'excès de pouvoir
Articles du code de commerce visés
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