Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2010, n° 09-12.490
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00400
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté [par une partie] contre un jugement rectificatif, rendu à la suite d'une requête de l'administrateur en rectification d'erreur matérielle, ajoutant une clause de substitution du cessionnaire par toute société à constituer par lui, conforme aux termes de l'offre initiale, sur laquelle l'appelant avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement rectifié
Articles du code de commerce visés
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