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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 mai 2016, n° 14-24.865

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00382

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir, susceptible d'ouvrir la voie du recours en cassation, le fait d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation

Articles du code de commerce visés