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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ou un ayant droit du débiteur peut contester un jugement ouvrant une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) s’il invoque des arguments qui lui sont personnels, même s’il était déjà impliqué dans l’affaire sous une autre qualité (par exemple, en tant qu’associé).

    n° 10-26.626 (2012)

  • Un créancier non partie à une procédure peut contester un jugement étendant une liquidation judiciaire à son débiteur, uniquement s’il prouve que ce jugement porte atteinte à ses droits ou s’il avance des arguments qui lui sont propres.

    n° 20-17.765 (2021)

  • Seuls le tiers opposant, le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent contester devant la Cour de cassation un arrêt statuant sur une tierce opposition à un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.

    n° 14-11.367 (2018)

  • Un créancier peut contester un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde s’il affirme que cette procédure vise uniquement à éviter temporairement le paiement de ses dettes ou à le forcer à renégocier ses contrats.

    n° 10-13.988 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-17.765

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, qui n'y était pas partie, peut, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition d'une banque, se prévalant d'une créance garantie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l'immeuble appartenant à sa débitrice, à la décision d'extension à celle-ci de la liquidation judiciaire d'une société tierce, sans rechercher si le créancier, qui faisait valoir que le prix vente de l'immeuble serait alors intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l'AGS sur cette dernière société, invoquait un moyen propre

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 14-11.367

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public. Il s'ensuit que l'actionnaire d'une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n'a pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur la tierce opposition exercée par un autre actionnaire et la société, rétracte les jugements ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci et converti cette procédure en liquidation judiciaire

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-26.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'est recevable à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s'il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu'il ait été partie ou représenté au jugement qu'il attaque en une autre qualité. Aussi, après avoir retenu que si l'on pouvait considérer, dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée, qu'une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2011 · n° 10-13.988

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte, à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres. Est dès lors recevable à former tierce opposition le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper, au moins temporairement, à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-12.371

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l'article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d'une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan. 9. L'arrêt déclare recevable la tierce opposition de la société Selima. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-11.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à un jugement statuant sur l'extension de cette procédure, à la condition que ces jugements aient été rendus en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. 6. Pour déclarer recevable la tierce opposition et annuler les jugements du 20 juillet 2017, l'arrêt, après avoir énoncé que M. T... invoquait une fraude à ses droits du fait de l'extension de la liquidation judiciaire demandée pa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.