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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre Ier · Des voies de recours

Article L. 661-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 15 février 20097 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En liquidation judiciaire, un juge ne peut pas statuer sur la vente d’un bien du débiteur sans l’avoir convoqué ou entendu. Sinon, sa décision est annulée pour excès de pouvoir.

    n° 11-26.059 (2013)

  • En liquidation judiciaire, un bailleur ne peut pas faire appel contre un jugement statuant sur une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un fonds de commerce, sauf si le juge a commis un excès de pouvoir.

    n° 09-17.182 (2011)

  • En liquidation judiciaire, une personne ayant fait une offre d’achat pour un bien immobilier du débiteur ne peut pas faire appel contre le rejet de son offre, même si elle occupe le bien sans droit.

    n° 10-17.235 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2013 · n° 11-26.059

    Sommaire de la Cour

    Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence, viole les articles 14 du code de procédure civile, L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la débitrice contre le jugement statuant sur son recours formé contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son époux, a, après avoir relevé que la débitrice n'avait été ni entendue, ni appelée devant le juge-commissaire, retenu que la procédure ainsi suivie était contradictoire et ne saurait être annulée

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2012 · n° 11-12.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans la même rédaction, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, après avoir retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal avait nécessairement fait acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité était recevable, une cour d'appel en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2011 · n° 10-21.508

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels d'une cour d'appel, statuant sur un appel-nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité. Aussi, viole les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement statuant sur celle-ci, a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur demeurait conditionnée à la consignation par le créancier des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 09-17.182

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 de ce code ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, l'appel-nullité interjeté par le bailleur d'un fonds de commerce, dont le preneur a été mis en liquidation judiciaire, est irrecevable, dès lors que cette liquidation n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du droit au bail consenti au débiteur et que l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation de ce bail est intervenue postérieurement à la décision du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 10-17.235

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, fût-il occupant sans droit ni titre de ce bien. Dès lors, il n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication de l'immeuble

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 19-26.077

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-14.070

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.