Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2013 · n° 11-26.059
Sommaire de la Cour
Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence, viole les articles 14 du code de procédure civile, L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la débitrice contre le jugement statuant sur son recours formé contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son époux, a, après avoir relevé que la débitrice n'avait été ni entendue, ni appelée devant le juge-commissaire, retenu que la procédure ainsi suivie était contradictoire et ne saurait être annulée