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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 14-15.619

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00839

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, de l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, d'autre part, de l'article L. 661-7 du même code qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1°, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Le juge-commissaire, qui désigne, en vertu de l'article L. 621-10 du code de commerce, un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq, de sorte que son refus de nomination d'un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés