Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-26.280
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00457
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé par une partie autre que le ministère public contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, dès lors que, la cour d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité, son arrêt n'est pas entaché d'excès de pouvoir ni n'a consacré d'excès de pouvoir
Articles du code de commerce visés
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