Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-15.048
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00883
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. 7. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement calculée en considération d'une ancienneté de 16 ans, 11 mois et 8 jours. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tenir compte des jours d'ancienneté accomplis au-delà des mois pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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