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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 octobre 2009, n° 08-12.416

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00877

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire

Articles du code de commerce visés