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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-20.332

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00227

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi

Articles du code de commerce visés