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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 octobre 2018, n° 17-18.547

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un entrepreneur ayant, avant l'ouverture du redressement judiciaire du maître de l'ouvrage, vainement mis en demeure ce dernier de payer les travaux exécutés et de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil, puis régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations, et dès lors que l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur à reprendre ses travaux, sans obtenir la garantie financière édictée par le texte précité, une cour d'appel fait l'exacte application des articles L. 622-13, I, L. 631-14 du code de commerce et 1799-1 du code civil en retenant que si le maître de l'ouvrage débiteur ne pouvait payer les créances de l'entrepreneur, antérieures au jugement d'ouverture, aucune disposition du livre VI du code de commerce ne lui interdisait d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante, qui demeurait exigible, pour en déduire que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entrepreneur

Articles du code de commerce visés