Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-12.695
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. 6. La cour d'appel, qui a ordonné à la locataire de communiquer au bailleur, dans un délai de deux mois à compter de son arrêt, les comptes d'exploitation de la résidence louée sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui ne revêt pas un caractère définitif, et qui, la liquidation d'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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