Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-24.272
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00218
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. 12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxqu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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