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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-14.462

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2025), l'association Union gymnique sapeurs pompiers de Portes-lès-Valence (l'UGSP) s'est vu proposer la fourniture et la maintenance de matériels informatiques par la société Bonne impression, devenue Business intelligence group (la société BIG).

2Le 18 février 2019, l'UGSP a signé un bon de commande portant sur du matériel informatique avec la société BIG ainsi qu'un contrat de location de ces matériels auprès de la société Nanceo, qui les a cédés à la société Siemens lease services (la société SLS) le 5 avril 2019.

3Soutenant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société BIG, l'UGSP l'a assignée, ainsi que les sociétés Nanceo et SLS, et a demandé la nullité du bon de commande, la caducité du contrat de location associé et la restitution des sommes versées en exécution de ces contrats.

4Le 24 octobre 2023, en cours d'instance, la société BIG a été placée en sauvegarde et son mandataire judiciaire, devenu depuis commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La société BIG fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre, de constater la créance de la société Nanceo sur la société BIG, qui sera effective au jour du paiement par la première à la société Siemens lease services, et de la fixer à la somme de 53 619,53 euros, alors « que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la caducité d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société BIG à garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre, constituant à restituer à l'UGSP l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat de location du 18 février 2019 devenu caduc par suite de l'annulation du bon de commande n° 3 ainsi qu'à restituer à la société Siemens le prix des matériels et du contrat cédés, la cour d'appel, a violé les articles 1187 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1186, 1187 et 1240 du code civil :

7Il résulte de ces textes que l'obligation de restitution née du prononcé de la caducité d'un contrat, consécutive à la résiliation d'un autre contrat qui lui est interdépendant, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable.

8Pour condamner la société BIG à garantir la société Nanceo de la condamnation à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de location financière et de vente, l'arrêt retient que la faute dolosive de la société BIG, initiatrice du montage ayant vicié le consentement de l'UGSP, était directement à l'origine du préjudice subi par la société Nanceo, tenue de restituer d'une part à l'UGSP les loyers que celle-ci lui avait versés, d'autre part à la société SLS le prix des matériels et du contrat cédés.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société BIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SLS la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si après la déclaration par le créancier de sa créance, les instances en cours sont reprises de plein droit, elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BIG à verser à la société SLS la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir constaté que la première avait fait l'objet d'un jugement de sauvegarde en date du 24 octobre 2023, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :

11Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

12Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

13Après avoir relevé que la société BIG avait été mise en sauvegarde le 24 octobre 2023, la cour d'appel l'a condamnée payer à la société SLS la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts.

14En statuant ainsi, alors que cette créance était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner à en fixer le montant sans pouvoir condamner le débiteur à la payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Business intelligence group à garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre et à payer à la société Siemens lease services la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts, et, y ajoutant, constate la créance de la société Nanceo sur la société Business intelligence group, qui sera effective au jour du paiement par la première à la société Siemens lease services, et la fixe à la somme de 53 619,53 euros, l'arrêt rendu le 4 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Business intelligence group à garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre et à payer à la société Siemens lease services la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts,
  • Statuant à nouveau,
  • Rejette la demande de la société Nanceo à être garantie par la société Business intelligence group des condamnations mises à sa charge au titre des restitutions consécutives à la caducité, d'une part, du contrat de location de matériels conclu le 18 septembre 2019 entre l'UGSP et la société Nanceo et, d'autre part, de l'acte de cession intervenu le 5 avril 2019 entre les sociétés Nanceo et Siemens lease services ;
  • Fixe la créance de la société Siemens lease services au passif de la procédure collective de la société Business intelligence group à la somme de 5 480,81 euros à titre de dommages-intérêts ;
  • Condamne la société Nanceo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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