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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 9 · De la procédure

Article L. 145-60 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200035 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de fraude du propriétaire, le délai de 2 ans pour agir en justice (prescription) est suspendu.

    n° 23-10.184 (2024)

  • Pour demander la requalification d’un contrat en bail commercial, le délai de 2 ans court à partir de la signature du contrat, même si d’autres contrats ont suivi.

    n° 22-15.946 (2023)

  • Le propriétaire a 2 ans pour réclamer une indemnité d’occupation due par le locataire avant l’exercice de son droit de rester dans les lieux. Ce délai ne commence qu’à partir du moment où le propriétaire sait que le locataire a choisi de rester.

    n° 21-19.707 (2023)

  • Seul le locataire inscrit au bail peut invoquer le statut des baux commerciaux. Son conjoint, même collaborateur ou propriétaire du fonds de commerce, ne peut pas agir à sa place.

    n° 19-18.435 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-10.767

    Sommaire de la Cour

    La vente de locaux loués conclue par un propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce est sanctionnée par la nullité. L'action en nullité de cette vente intentée par le locataire, qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 23-10.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-15.946

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-19.707

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce et l'action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 de ce code. Cette indemnité d'occupation statutaire, qui, à défaut de convention contraire, doit être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, se substitue rétroactivement au loyer dû sur le fondement de l'article L. 145-57 du même code. Il s'ensuit que le bailleur, n'ayant connaissance des faits lui permettant d'agir en paiement de cette indemnité qu'à compter du jour où il est informé de l'exercice par le locataire de son droit d'option, le délai de la prescription biennale ne court qu'à compter de cette date. Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l'exercice de son droit d'option, il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-18.435

    Sommaire de la Cour

    Seul le titulaire du bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce a qualité pour revendiquer l'application du statut des baux commerciaux. L'intervention de son conjoint, même si le fonds de commerce est un bien commun et même s'il a le statut de conjoint collaborateur, est irrecevable

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-27.678

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce se situe au jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, même si, ultérieurement, le bailleur a exercé son droit de repentir

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.120

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-23.590

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.174

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action engagée par l'adjudicataire en fixation du prix du bail renouvelé avant l'adjudication se situe à la date de prise d'effet du renouvellement lorsque l'acceptation du bailleur est intervenue avant cette date. La demande de renouvellement du bail commercial n'entre pas dans les prévisions de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-15.012

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-19.940

    Sommaire de la Cour

    L'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-19.485

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce s'applique à l'action en fixation du loyer du bail commercial qui s'opère par application de l'article L. 145-5 du code de commerce et a pour point de départ la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-19.146

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription biennale applicable à la demande tendant à voir reconnaître qu'un contrat de location-gérance est soumis au statut des baux commerciaux court à compter de la date de la conclusion de ce contrat, peu important qu'il ait été renouvelé par avenants successifs

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-18.881

    Sommaire de la Cour

    Un jugement plaçant un débiteur en redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai dans lequel une action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire. Viole en conséquence les articles 370 du code de procédure civile et L. 145-60 du code de commerce une cour d'appel qui accueille la demande d'un locataire en contestation du congé qui lui avait été délivré et paiement d'une indemnité d'éviction, en retenant que son action a été interrompue lors de son placement en redressement judiciaire, alors qu'elle constatait que le congé avait été délivré à effet du 1er octobre 2010 et que le locataire ne l'avait contesté pour la première fois que par conclusions du 23 janvier 2013

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-16.806

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-17.478

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le bailleur notifie un mémoire après dépôt du rapport d'expertise avant que le juge ne statue sur le moyen de nullité tiré de l'absence de notification d'un mémoire, et alors que le délai de la prescription biennale a été interrompu, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-15.643

    Sommaire de la Cour

    La demande du bailleur, qui n'a pas fait connaître le prix qu'il sollicite dans son congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement du preneur, en modification du prix du bail par un acte ultérieur n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-16.103

    Sommaire de la Cour

    La prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce applicable à l'action en requalification d'un contrat fondée sur l'article L. 145-1 du même code court à compter de la conclusion du contrat, peu important qu'il ait été tacitement reconduit

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2013 · n° 11-20.313

    Sommaire de la Cour

    La remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience, conformément à l'article R. 145-27 du code de commerce, ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de la prescription prévu par l'article L. 145-60 du même code

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2012 · n° 11-22.920

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action du bailleur en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation du bailleur au motif qu'il avait offert une indemnité d'éviction dans son congé et n'avait contesté le droit du preneur à une telle indemnité qu'en cause d'appel, alors qu'elle statuait elle-même sur la contestation du droit à indemnité d'éviction soulevée par le bailleur

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 septembre 2012 · n° 11-19.200

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoit aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension. En conséquence, lorsque la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du preneur à bail commercial introduite après cette date est irrecevable

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2011 · n° 10-24.163

    Sommaire de la Cour

    Une demande de requalification d'un bail en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 06-20.488

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, une cour d'appel qui retient que l'irrégularité de fond affectant un refus de renouvellement, délivré par celui qui n'était alors plus le propriétaire des lieux loués, ne peut plus être régularisée une fois écoulé le délai préfix de trois mois imparti au bailleur par l'article L. 145-10 du code de commerce pour faire connaître au preneur s'il refuse la demande en renouvellement

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-13.898

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-21.333

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en nullité d'une clause d'un bail commercial relative au prix, retient que le preneur a agi par voie d'exception en réponse à un commandement de payer, alors qu'elle avait constaté qu'il avait assigné son bailleur en formant opposition au commandement

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-13.962

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2008 · n° 07-16.973

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le bailleur a notifié un mémoire après expertise conformément aux dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge ne statue et alors que le délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce a été interrompu, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable (pourvoi n° 07-16.973, arrêt n° 1). Est recevable l'action en fixation du loyer renouvelé présentée par le bailleur qui, après expertise, a notifié un mémoire conformément à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge n'ait statué (pourvoi n° 07-17.362, arrêt n° 2)

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2008 · n° 07-17.362

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le bailleur a notifié un mémoire après expertise conformément aux dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge ne statue et alors que le délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce a été interrompu, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable (pourvoi n° 07-16.973, arrêt n° 1). Est recevable l'action en fixation du loyer renouvelé présentée par le bailleur qui, après expertise, a notifié un mémoire conformément à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge n'ait statué (pourvoi n° 07-17.362, arrêt n° 2)

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 24-21.573

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-21.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 145-15, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-60 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une loi nouvelle ne saurait, sans rétroactivité, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisées avant son entrée en vigueur. 7. Selon le deuxième, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du preneur. 8. Selon le dernier, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. 9. Pour d »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2023 · n° 21-20.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 110-4 et L. 145-60 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes 6. Selon le second, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. 7. Pour dire prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce la demande de la bailleresse en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée, l'arrêt relève que la clause de dédit n'existe pas dans le statut des baux commerci »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-10.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. Il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial. 6. Pour dire irrecevable l'action en requalification du contrat de prestations de services en contrat de bail commercial, l'arrêt retient que le contrat liant les parties a été conclu le 18 septembre 2007 et, que l'action engagée par assignation du 10 février 2017 se heurte à la prescription, le délai pour agir ayant expiré le 18 septembre 2009, soit dans les deux ans du contrat initial. 7. En s »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-24.715

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-19.598

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2241 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-22.644

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.