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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 octobre 2012, n° 11-22.920

ECLI:FR:CCASS:2012:C301199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription de l'action du bailleur en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation du bailleur au motif qu'il avait offert une indemnité d'éviction dans son congé et n'avait contesté le droit du preneur à une telle indemnité qu'en cause d'appel, alors qu'elle statuait elle-même sur la contestation du droit à indemnité d'éviction soulevée par le bailleur

Articles du code de commerce visés