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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-20.313

ECLI:FR:CCASS:2013:C300063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience, conformément à l'article R. 145-27 du code de commerce, ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de la prescription prévu par l'article L. 145-60 du même code

Articles du code de commerce visés