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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · Du renouvellement

Article L. 145-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201522 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un congé proposant un renouvellement du bail avec des conditions différentes (autres que le prix) est considéré comme un refus de renouvellement, ouvrant droit à une indemnité d'éviction pour le locataire.

    n° 22-20.872 (2024)

  • Le locataire qui veut contester un congé ou demander une indemnité d'éviction doit agir en justice dans les 2 ans suivant la date de fin du bail indiquée dans le congé, même si le bailleur a proposé une indemnité. La mauvaise foi du bailleur ne suspend pas ce délai.

    n° 24-10.578 (2026)

  • Un congé non motivé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction reste valable, et le locataire peut toujours réclamer une indemnité d'éviction.

    n° 11-28.806 (2014)

  • Pour un bail avec promesse de renouvellement, le bailleur qui souhaite modifier le loyer doit indiquer le nouveau prix dans un congé conforme à l'article L. 145-9 du Code de commerce, sauf si le bail prévoit une autre méthode.

    n° 11-20.727 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-10.578

    Sommaire de la Cour

    Le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l'article L. 145-9 du code de commerce met fin au bail et le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction. La mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité. A compter de la date de prescription de cette action, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, et leur occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 23-20.030

    Sommaire de la Cour

    Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-20.872

    Sommaire de la Cour

    Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.389

    Sommaire de la Cour

    Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d'occupation à l'échéance de ce bail. Dès lors, une cour d'appel, qui relève qu'un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que les bailleurs ont fait connaître leur volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, en a exactement déduit que le locataire ne pouvait se prévaloir d'un défaut de respect des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-24.077

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré par lettre recommandée pour une échéance triennale par un sous-locataire, retient que ce congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 mai 2016 et issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-18.756

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur, prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce, ne peut priver le preneur de son droit à indemnité d'éviction, qu'il reste ou non dans les lieux en l'attente du paiement de cette indemnité

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-24.748

    Sommaire de la Cour

    Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal sans que cela constitue une renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux par l'une ou l'autre des parties

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 13-18.369

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que l'acte extrajudiciaire intitulé "signification de lettre missive" précise au preneur que lui est signifié un courrier l'informant de la résiliation du bail pour le 31 mars 2010 et lui recommande de lire avec attention la lettre jointe datée du 29 janvier 2010 portant la référence "Résiliation du bail du 30 avril 1998", retient à bon droit que cette signification constitue un congé valable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2014 · n° 11-28.806

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motifs d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce la cour d'appel qui annule un congé non motivé et, constatant que le bail s'est poursuivi, rejette la demande en paiement d'indemnité d'éviction formée par le preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-21.541

    Sommaire de la Cour

    Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, est applicable aux congés délivrés postérieurement à cette dernière date, quelle que soit la date de conclusion du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-17.914

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 selon lesquelles le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil ne s'appliquent qu'en cas de tacite prolongation du bail et non à l'occasion d'un congé donné pour un terme contractuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-20.727

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui, à l'expiration d'un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-12.254

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient qu'à l'expiration du bail dérogatoire, un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s'est opéré, en déduit justement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la prescription de l'action en nullité de la clause du bail dérogatoire prévoyant la délivrance d'un congé par lettre recommandée, que le congé devait, conformément aux dispositions impératives du statut, être donné par acte extrajudiciaire à peine de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-15.192

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui notifie à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré. Le preneur à bail commercial qui quitte les lieux à réception d'un congé irrégulier et ne demande pas le prononcé de la nullité du congé a donc droit à une indemnité d'éviction, si aucune faute grave au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce ne lui est reprochée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2010 · n° 09-13.075

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir. Interrompt dès lors le délai de deux ans, pour agir devant le tribunal de grande instance en contestation de congé, prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'assignation du preneur en contestation du congé devant le juge des loyers commerciaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 09-10.926

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le preneur a valablement renoncé à son droit au renouvellement, le bail commercial conclu entre les parties cesse de plein droit au terme fixé sans que le bailleur ait à notifier un congé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 07-15.241

    Sommaire de la Cour

    La non-exploitation continue du fonds de commerce durant les trois années précédant la date d'effet du congé, liée aux opérations de cession des actifs de l'entreprise placée en liquidation judiciaire peut constituer un motif légitime au sens de l'article L. 145-8 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 24-21.573

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-10.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 6. Selon le deuxième, le congé délivré par le bailleur met fin au bail et le preneur qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. 7. Il résulte du dernier que le locat »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-19.744

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 145-9, alinéas 1er et 2, du code de commerce : 4. Selon ce texte, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'ava »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 février 2019 · n° 17-31.229

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.741

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.