Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2024, n° 22-21.640
ECLI:FR:CCASS:2024:C300185
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 145-15, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-60 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une loi nouvelle ne saurait, sans rétroactivité, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisées avant son entrée en vigueur. 7. Selon le deuxième, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du preneur. 8. Selon le dernier, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. 9. Pour d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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