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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-18.881

ECLI:FR:CCASS:2015:C301031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un jugement plaçant un débiteur en redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai dans lequel une action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire. Viole en conséquence les articles 370 du code de procédure civile et L. 145-60 du code de commerce une cour d'appel qui accueille la demande d'un locataire en contestation du congé qui lui avait été délivré et paiement d'une indemnité d'éviction, en retenant que son action a été interrompue lors de son placement en redressement judiciaire, alors qu'elle constatait que le congé avait été délivré à effet du 1er octobre 2010 et que le locataire ne l'avait contesté pour la première fois que par conclusions du 23 janvier 2013

Articles du code de commerce visés